J.O. 263 du 13 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 6 novembre 2007 portant extension d'un accord régional (Pays de la Loire) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et plus de dix salariés) (n°s 1596 et 1597)


NOR : MTST0769968A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 janvier 2007, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), et des textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 janvier 2007, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), et des textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 16 juillet 2007, relatif aux salaires minimaux et à l'indemnité de repas, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 septembre 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 16 juillet 2007, relatif aux salaires minimaux et à l'indemnité de repas, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du travail chargé

de la sous-direction travail-emploi,

J.-P. Mazéry


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/38, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .